La dot au Congo. Entre hésitations et inopportunités de fixer un taux maximum

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KATUSELE BAYONGI Eric

Résumé

Considérée du point de vue purement africain, la dot est un élément essentiel dans le processus de formation du mariage. La loi décide qu’elle est fixée sur une base conventionnelle entre les futurs époux et leurs familles. L’alinéa 3 de l’article 361 CF prévoit que la dot peut même être symbolique nonobstant toute coutume contraire. Cependant, il est un fait social incontesté que la dot est rarement symbolique. D’ailleurs les parties ont tendance à exagérer le montant. Puisque sa consistance est laissée à la coutume, le législateur prévoit que le taux maximum de la dot devra être déterminé par le Président de la République sur proposition des Assemblées régionales. A ce jour, l’Ordonnance du Président de la République n’ayant jamais été prise et pourtant la Constitution accorde une compétence aux Assemblées provinciales en la matière. Il est donc loisible de penser que ces Assemblées peuvent combler la lacune du Président de la République par voie d’édit puisque la suppression de la dot
n’est pas d’actualité. Encore faut-il que pareil édit n’instaure une dot au noir et ne favorise l’inégalité d’accès au mariage entre les femmes congolaises.

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Références

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