Des principes moteurs régissant les effets du contrat à l’égard des tiers-victimes par ricochet
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Résumé
Résumé
L’on peut brièvement retenir de cet article que c‘est le principe de l’opposabilité du contrat qui explique bien l’action d’un tiers-victime par ricochet contre le débiteur défaillant. Etant une notion relativement jeune, ce principe résume les effets indirects du contrat à l’égard des tiers. Bien que certains analystes l’aient considéré comme une simple notion descriptive, pour notre part, il s’agit bien d’une institution qui est hissée au rang d’un principe moteur que nous avons analysé sous deux angles, traduisant des intérêts opposés. D’abord, l’opposabilité du contrat aux tiers, hypothèse qui justifie l’action d’une partie au contrat contre un tiers complice de l’inexécution contractuelle, et ensuite, l’opposabilité du contrat par les tiers, celle qui justifie l’action du tiers-victime contre un contractant défaillant. Si l’opposabilité intéresse les effets indirects qu’en est-il des effets directs ou internes du contrat ? C’est le principe moteur de la relativité du contrat qui résume ces effets directs. Le contrat produit les effets obligatoires entre les parties et dont les tiers ne peuvent exiger l’exécution. Ils peuvent néanmoins critiquer le contrat (action en nullité par exemple) ou se plaindre du fait du contrat (action du tiers-victime en responsabilité d’une partie). Par conséquent, l’interprétation moderne de ce principe de la relativité serait toujours assouplie par son corollaire, l’opposabilité, pour autant qu’il est démontré, aujourd’hui, que le contrat n’est pas la seule affaire des parties, les tiers peuvent s’y immiscer d’une manière ou d’une autre. C’est pourquoi, nous avons opté pour une nouvelle lecture et formulation de l’article 63 du CCCL III en rapport avec ces deux principes moteurs.
Abstract
We can briefly get from this article that it is the principle of the enforceability of the contract that explains well the action of a third party victim by ricochet against the defaulting debtor. Being a relatively young concept, this principle sums up the indirect effects of the contract on third parties. Although some analysts have regarded it as a simple descriptive concept, in our view, it is indeed an institution which is raised to the rank of a driving principle which we have analyzed from two angles, reflecting opposing interests. First, the enforceability of the contract to third parties, a hypothesis which justifies the action of a party to the contract against a third party complicit in the contractual breach, and then, the enforceability of the contract by third parties, the one which justifies the action of the third-party victim against a defaulting contractor. If the enforceability concerns the indirect effects, what about the direct or internal effects of the contract? It is the driving principle of the relativity of the contract that sums up these direct effects. The contract produces binding effects between the parties, whose third parties cannot demand performance. They can nevertheless criticize the contract (action for nullity for example) or complain about the fact of the contract (action of the third-party victim in liability of a party). Consequently, the modern interpretation of this principle of relativity would always be softened by its corollary, enforceability, as long as it is demonstrated today that the contract is not the only affair of the parties, third parties may interfere in one way or another. This is the reason why, we have opted for a new reading and formulation of article 63 of the CCCL III in respect of these two driving principles.
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