L’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’Etat en cas de commission de crimes internationaux

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Pigeon KAMBALE MAHUKA

Résumé

En l’état actuel du droit international coutumier, la commission d’un crime international ne saurait justifier une déconsidération par une autorité judiciaire étrangère des immunités d’un accusé. Le défaut de pertinence de la qualité officielle consacré par l’article 27 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale relève purement du droit conventionnel. Cet article produit de ce fait un effet inter partes parce qu’il n’est pas déclaratif du droit international coutumier. Il n’est dès lors applicable au représentant d’un Etat non partie audit Statut, sauf si cet Etat a accepté la compétence de la Cour sur la base de l’article 12-3 du Statut ou si la Cour a été saisie par une décision du Conseil de sécurité agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations unies, décision qui oblige expressis verbis l’Etat non partie au Statut de Rome ou tous les Etats membres des Nations unies à coopérer pleinement avec la Cour.

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