Portée de l’obligation d’extrader ou de poursuivre à l’aune de l’affaire Belgique c. Sénégal devant la Cour Internationale de Justice

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Franck SHUKURU MAJONI

Résumé

Résumé


Cet article examine la manière dont le principe « aut dedere aut judicare » est mis en œuvre en droit international. Le principe ayant déjà fait l’objet de plusieurs études notamment à la Commission du Droit international, nous avons porté notre regard sur la Cour internationale de justice qui a rendu un arrêt   le 20 juillet 2012 dans l’affaire qui a opposé la Belgique au Sénégal au sujet des questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader. L’analyse démontre, outre l’origine conventionnelle du principe « aut dedere aut judicare »   son émergence comme norme coutumière.  Il est démontré que le caractère coutumier de l’obligation d’extrader ou de poursuivre peut être inféré de l’existence de règles coutumières prohibant certains crimes internationaux.  En cela, une approche sélective des infractions pour lesquelles l’obligation d’extrader ou de poursuivre comme norme coutumière est   présentée. L’analyse revient également sur   la position de la CIJ. La Cour donne dans cette affaire la portée du principe « aut dedere aut judicare », en estimant qu’en fonction de la convention contre la torture, il ne convient pas de mettre dans un rapport alternatif, l’obligation d’extrader et celle de poursuivre. C’est seulement l’obligation de poursuivre immédiatement l’auteur des actes de torture qui pèse sur l’Etat sur le territoire duquel il sera trouvé, et l’extradition restant une option à l’Etat pour se libérer de cette obligation de poursuivre.


Abstract


This article examines how the aut dedere aut judicare principle is enforced in international law. The principle has already been subject to several studies notably at the International Law Commission, we have had a glance at the International Court of Justice which delivered a judgment on July 20, 2012 in the case which opposed Belgium against Senegal regarding questions related to the obligation to prosecute or extradite. The analysis demonstrates, in addition to the conventional origin of the aut dedere aut judicare principle, its emergence as a customary norm. It attested that the customary nature of the obligation to extradite or prosecute may be inferred from the existence of customary rules prohibiting certain international crimes. Therein, a selective approach to offenses for the obligation to extradite or prosecute as a customary norm is presented. The analysis also returns to the position of the ICJ. The Court in this case gives the scope of the principle “aut dedere aut judicare”, holding that, according to the Convention against Torture, it is inappropriate to put in an alternative report the obligation to extradite and that of prosecuting. It is only the obligation to immediately prosecute the author of the offence of torture weighing or on the State on the territory which he/she will be found, and extradition remaining an option for the State to free itself from this obligation to prosecute.

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